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La protection juridique des personnes
et des biens des "incapables majeurs"
12 pages en pdf
PLAN
— Principes et dispositions communes aux différents types de protection.
— Le mandat de protection future.
— Les mesures de protection disponibles : des plus souples aux plus contraignantes.
• La mesure d'accompagnement social et budgétaire personnalisé.
• La mesure d'accompagnement judiciaire.
• La sauvegarde de justice.
• La curatelle.
• La tutelle.
- — Annexe : L’obligation alimentaire.
LOI N°2007-308 DU 5 MARS 2007
entrée en application en 2009
-
La loi du 3 janvier 1968, en vigueur jusqu'en 2008 visait la
protection des biens du majeur protégé.
- L'augmentation du nombre de
mesures de protection a entraîné une somme de
constatations par les familles des majeurs protégés, qui
ont conduit à la modification de cette loi en 2007 (Le
nombre de personnes protégées est passé de 85 000
en 1975 à 697 000 en 2005. Il est prévu 1 000 000 de personnes protégées en 2015)
-
La loi n° 207-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des incapables majeurs est entrée en
application le 1° janvier 2009.
Cette loi dit avec force qu’il faut s’inquiéter de
la protection de la personne, qu’elle ait des biens ou non, afin
qu’elle conserve en premier sa dignité. Et si la
personne doit être protégée elle doit, en
l'être, en premier, par sa famille.
Cette loi va au delà de la simple protection des biens du patrimoine, en
mettant la personne protégée au coeur du dispositif.
Elle est beaucoup plus exigeante pour que soient maintenues les capacités restantes d'autonomie de la personne
PRINCIPES ET DISPOSITIONS COMMUNES
aux différents types de protection
PRINCIPES
La mesure de protection prononcée par le juge des titelles doit tespecter trois principes essentiels :
- • le principe de nécessité.
Un certificat médical est obligatoire. Et il
doit être rédigé par un médecin inscrit sur
la liste du Procureur de la République de l’article 431
nouveau du Code Civil. À défaut de ce certificat il ne peut pas y
avoir de mesure de protection.
Un régime de protection juridique tenant
compte de la personne, doit être réservé aux seuls
cas où l’altération des facultés mentales ou
corporelles est de nature à empêcher
l’expression de la volonté.
• le principe de la subsidiarité.
Éviter la mesure juridique de protection, qui est
invalidante, si on peut utiliser un autre outil juridique.
- Par exemple :
— si le majeur à
protéger est marié son conjoint, pourra peut être,
simplement par une autorisation du juge, accomplir certains actes
qui lui seront demandés. Ceci dans le cadre du régime matrimonial ;
— si la personne a déjà rédigé
un mandat de protection future, outil juridique possible
depuis mars 2007, il sera tenu compte de ses décisions ;
— si la personne a déjà rédigé une procuration générale notariée.
Le juge doit donc s’assurer qu’aucun
autre dispositif moins restrictif de droits pour la personne ne peut
être mis en oeuvre (art. 428 du Code civil).
La graduation des mesures est inscrite dans la loi :
l’allégement des mesures est facilité alors que
leur aggravation est conditionnée par un nouveau constat
médical.
• le principe de proportionnalité
Le juge des tutelles doit veiller à ce que la mesure de protection soit la plus faible possible.
La mesure doit être proportionnée et
individualisée en fonction du degré d'altération
des facultés personnelles de la personne concernée
: la curatelle ne peut être prononcée que si la sauvegarde
de justice n'est pas suffisante et la tutelle ne peut être
prononcée que si les mesures précédentes sont
elles-mêmes insuffisantes
DISPOSITIONS COMMUNES
- — La loi prévoit un ou plusieurs protecteurs.
- Il pourra y avoir dorénavant un ou plusieurs
protecteurs (deux curateurs, deux tuteurs).
- Les deux protecteurs
peuvent être de la même famille ou un
protecteur peut être professionnel et l'autre familial.
Ceci répond aux demandes des familles qui souhaitent
pouvoir “jeter un oeil“ sur les comptes et
éventuellement intervenir auprès du juge des tutelles
s’il y a quelques difficultés.
- La loi pose ainsi le
principe du retour à la priorité familiale, la
protection étant un devoir pour les familles et la
collectivité publique.
— La loi prévoit une caducité des mesures :
- pour la sauvegarde de justice, c’est un an et elle n’est renouvelable qu’une fois.;
- pour la tutelle et la curatelle, la durée doit être fixée sans dépasser 5 ans ;
- l’avis du médecin spécialiste est requis pour une
durée indéterminée s’il est acquis
qu’une amélioration future est exclue.
- — Révision de la mesure de protection :
- Si le juge prononce une aggravation, il faut obligatoirement
qu’il ait le certificat médical décrivant cette
aggravation et que ce certificat soit établi par un médecin inscrit sur la liste
du Procureur e la République ;
- Dans tous les autres cas (main levée, allégement,
modification des droits) un certificat médical de
n’importe quel médecin est suffisant.
— Compte-tenu de ces principes :
• Un simple besoin d’accompagnement social de la personne
ne doit pas conduire à la mise en oeuvre d’une mesure de
protection judiciaire. La mesure d’accompagnement social personnalisé, qui ne
nécessite pas d’avis médical, a vocation d’y
répondre.
- • S'il est envisagé une mesure de protection judiciaire l'avis médical sur l’altération
des facultés de la personne est important.
Les cas d’ouverture d’un régime
de protection sont limités : seule l’altération
soit des facultés corporelles soit des facultés mentales,
médicalement constatée, et qui est de nature à
empêcher l’expression de la volonté d’une
personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à
ses intérêts peut justifier une mesure de protection.
La protection porte sur les biens mais
protège aussi la personne qui a le droit :
-
au maintien de ses comptes bancaires ;
- à ses conditions de vie à son logement (art. 426 du Code Civil.) aussi longtemps que possible.
Les mesures de protection sont placées sous
la surveillance générale du Procureur et du juge des
tutelles.
Le Procureur peut saisir le juge des tutelles (art. 430 du Code Civil)
mais ce dernier est le seul à pouvoir ordonner une décision de
protection.
Le majeur à protéger peut être accompagné par
un avocat ou, sous réserve de l’accord du juge, par toute
autre personne de son choix.
Le juge devra constater l’inapplicabilité de mesures
moins contraignantes avant de déclencher une mesure de
protection.
Les articles 217 et 219 du Code Civil permettent la saisie du juge des
tutelles par un époux pour être autorisé à
représenter, de manière durable ou à
l’occasion d’un acte particulier, son conjoint hors
d’état de manifester sa volonté sans qu’une
mesure de protection ne soit pour autant ouverte. Le juge doit
vérifier l’existence ou non d’un Mandat
de Protection Future (nouveauté exposé ci dessous).
LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE
Institué par la loi de 2007
-
La grande nouveauté de la loi de 2007 est
d’introduire le mandat de protection future. Ce dispositif
évitant l’ouverture d’une mesure judiciaire.
(articles 477 à 494 du Code Civil)
Toute personne majeure ne faisant pas l’objet
d’une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes,
par un même mandat, de la représenter pour le cas
où, suite à une altération soit de ses facultés corporelles
soit de ses facultés mentales, elle ne pourrait plus pourvoir seule
à ses intérêts.
Cette protection juridique pourra porter à la fois sur la protection patrimoniale
et la protection personnelle.
- Ce mandat ne prendra effet, ultérieurement, que lorsqu’il sera établi que le mandant ne
peut plus pourvoir seul à ses intérêts, par un
certificat médical émanant d’un médecin
choisi sur la liste du Procureur de la République.
Le mandat de protection future peut être
conclu par acte notarié ou sous seing privé mais leurs
champs d’application seront différents.
-
L’arrêté du 30 novembre 2007 (J.O.
du 2/12/07) précise :
- « .../... vous pouvez décider de
confier en plus à votre mandataire le pouvoir d’exercer
des missions que le code de la santé publique et le code de
l’action sociale et des familles confient au représentant
de la personne en tutelle ou à la personne de confiance :
— Si vous lui confiez les missions exercées par le
représentant d’une personne en tutelle, cela signifie
qu’il pourra consentir à votre place à certains
actes médicaux importants (comme par exemple une recherche
biomédicale) lorsque vous ne serez plus du tout en état
de le faire
— Si vous lui confiez les missions exercées par la
personne de confiance cela signifie qu’il pourra consentir
à votre place à tout acte médical lorsque vous ne
serez plus du tout en état de le faire .../... »
-
Le décret 2007-1702 du 30/11/2007 fixe les
modalités de rédaction du mandat de protection future
sous seing privé. Il doit être enregistré à la recette des impôts du domicile moyennant un paiement fixé d'avance.
- Le modèle officiel est
téléchargeable sur internet (site
‘www.justice.gouv.fr’).
Le médecin, choisi sur la liste du Procureur
de la République, qui sera sollicité dans le futur pour établir le
certificat médical en vue de la mise en place du mandat
de protection future, est invité à répondre aux
questions suivantes :
- Caractériser l’altération des facultés
mentales et/ou corporelles de la personne examinée ?
- Dire dans quelle mesure cette altération est de nature
à empêcher l’expression de la volonté de la
personne examinée ? Préciser si cet
empêchement est total ou partiel ?
- Dire dans quelle mesure cette altération empêche la
personne de pourvoir seule à ses intérêts
(patrimoniaux et/ou personnels) ?
- Donner un avis circonstancié sur les capacités de la personne :
Est-elle hors d’état d’agir elle-même et
doit-elle être représentée de manière
continue dans les actes de la vie civile ?
A-t-elle, sans être hors d’état d’agir
elle-même, besoin d’être assistée ou
contrôlée d’une manière continue dans les
actes importants de la vie civile ?
LES MESURES DE PROTECTION PRÉVUES
Lois de 1968 modifiées en 2007
-
Des plus légères aux plus excluantes :
• L'accompagnement social et budgétaire personnalisé.
• L’accompagnement judiciaire.
• La sauvegarde de justice.
• La curatelle.
• La tutelle
La MESURE d'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL et BUDGÉTAIRE
PERSONNALISÉ et la mesure d'ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE
La loi 2007-308 du 5 mars 2007 supprime la tutelle aux prestations sociales et crée
des mesures concernent les personnes en difficulté, incapables
de gérer leurs ressources mais ne présentant pas
d'altération de leurs facultés mentales.
C’est un dispositif d'accompagnement social,
veillant notamment au paiement du loyer et des charges locatives et
comprenant :
- la mesure administrative d'accompagnement social personnalisé (M.A.S.P)
- la mesure d'accompagnement judiciaire (M.A.J.)
- — Accompagnement social et budgétaire personnalisé
Ce dispositif concerne toute personne qui
perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la
sécurité est menacée en raison de ses
difficultés à assumer seule la gestion de ses ressources.
Cette mesure entrera en vigueur dès la conclusion d'un contrat entre la personne bénéficiaire et le Conseil Général du Département. Elle pourra également être ouverte après une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance,
si la personne garde des difficultés de gestion.
La convention entre la personne
bénéficiaire et le Conseil Général
comportera des actions en faveur de l'insertion sociale, tendant
à rétablir les conditions d'une gestion autonome par la
personne des prestations sociales.
Le
bénéficiaire pourra autoriser le Conseil
Général à percevoir et gérer pour son
compte tout ou partie de ses prestations sociales pour payer son loyer
et ses charges locatives.
Lors du renouvellement du contrat,
dont la durée est de six mois à deux ans renouvelables,
sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre ans, il
est prévu de procéder à une évaluation médico-sociale des actions conduites. Durant son exécution, ce contrat pourra être modifié par avenant.
Le Conseil Général pourra déléguer, par convention, la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement social personnalisé à
une autre collectivité territoriale, un centre communal ou
intercommunal d'action sociale, une association, un organisme à
but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations
sociales.
Une contribution pourra être demandée à la personne en fonction de ses ressources
par le Président du Conseil Général, dans la
limite d'un plafond fixé par Décret et dans les
conditions prévues par le règlement départemental
d'aide sociale.
Si la personne
refuse de signer le contrat ou ne respecte pas les clauses de celui-ci,
le Président du Conseil Général pourra solliciter
du juge d'instance l'autorisation de verser au bailleur, tous les mois,
le montant du loyer par prélèvement sur les prestations
sociales. La durée de cette mesure ne pourra excéder deux ans, renouvelable une fois.
En cas d'échec de cette
mesure, le Président du Conseil Général pourra
adresser au Procureur de la République un rapport comportant une
évaluation de la situation sociale, médicale,
pécuniaire de la personne et un bilan des actions
précédemment conduites. Celui-ci appréciera
dès lors s'il y a lieu de saisir le juge des tutelles pour qu'il
ordonne une mesure d'accompagnement judiciaire.
— La mesure d'accompagnement judiciaire
Ce régime de protection remplace la tutelle aux prestations sociales.
L'ouverture d'une M.A.J. nécessitera qu'une mesure administrative d'accompagnement social menée par le département ait échoué.
C'est le juge des tutelles, saisi par le procureur
de la République, qui pourra prononcer l'ouverture d'une telle
mesure.
Ce dispositif juridique n'entraîne
aucune incapacité pour la personne concernée. Il porte
sur la seule gestion des prestations sociales, choisies par le juge
dans une liste fixée par Décret.
Le juge pourra de son propre chef ou à la demande de la personne
protégée, du mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ou du Procureur de la République, en modifier
l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu la
personne.
La durée de la mesure ne peut excéder une durée de deux ans renouvelable une fois.
Le juge
désignera un mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, qui pourra être un service tutélaire. Celui-ci percevra les ressources visées par la mesure, les gérera dans l'intérêt de la personne et assurera l'accompagnement social pour aider la personne à recouvrer son autonomie financière.
- LA SAUVEGARDE DE JUSTICE
Il s'agit d'une mesure de protection souple, prise rapidement. Elle est de plus en plus utilisée en attente d'une mise sous curatelle ou tutelle,
lesquelles mettent fin à la sauvegarde de justice. (Art. 491-6
al. 2, du Code Civil). La loi de 2007 n’a pas modifié ce
régime de protection.
La sauvegarde de justice peut être prise à
l’initiative du médecin traitant ou par le juge des
tutelles. Dans les deux cas, c'est une mesure temporaire
La sauvegarde de justice peut être prise :
— à l'initiative du médecin traitant, si celui-ci
estime que l'état de santé de son patient
nécessite une mesure de protection. Le médecin adresse
simplement une déclaration au Procureur de la
République.
La demande médicale, fait référence à
l’article L3211-6 du Code de la Santé Publique :
« .../...
Le médecin qui constate que la personne à laquelle il
donne ses soins a besoin, pour l’une des causes prévues
à l’article 425 du code civil, d’être
protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la
déclaration au Procureur de la République du lieu de
traitement.
Cette déclaration entraîne le placement du malade
sous sauvegarde de justice, si elle est confirmée par
l’avis conforme d’un psychiatre.
Si la personne est soignée dans un
établissement mentionné aux articles 3222-1 et 2 le
médecin est tenu d’en faire la déclaration .../...
»
Modèle de certificat
« Je soussigné, Dr X ... certifie
avoir examiné le .... , M. Y..., né le ...
à ..., domicilié à..., et avoir
constaté l'altération de ses facultés
mentales (et/ou corporelles). Ce malade me paraît avoir
besoin de la mise en place d'une mesure de protection pour les actes de
la vie civile et devrait, dans ces conditions, être
placé sous un régime de sauvegarde de justice ».
Dans le cas où le patient n'est pas hospitalisé,
la demande du médecin traitant de
l'instauration de cette mesure de protection est facultative.
Il est important de ne pas omettre de dater et signer
le document adressé au procureur.
Dans le cas où le patient est
hospitalisé, lorsque le
médecin hospitalier constate que l'état de
santé du malade rend
nécessaire la mise en place d'une mesure de protection dans
les actes de la vie civile, il doit en faire la
déclaration auprès du Procureur de la
République du lieu
où le malade est hospitalisé.
Il s'agit d'une déclaration obligatoire (Art.
490 du Code Civil et 326-1 du C.S.P., Code de la Santé Publique) qui, non faite, peut engager la
responsabilité du médecin. Cette
déclaration place le malade immédiatement sous
sauvegarde de justice dès réception par le Procureur.
Le directeur de l'établissement où
est hospitalisé le patient doit prendre des mesures
conservatoires en cas de besoin et à condition
d'être averti par le médecin.
Cette mesure est mentionnées sur un registre
tenu au Parquet et que seules certaines personnes sont
autorisées à consulter (autorités
judiciaires).
Il n'y a pas de mention portée en marge de
l'Acte de Naissance de la personne protégée.
Note : pour la curatelle,
tutelle et la séparation de biens, une
référence (initiales R.C. suivies d'un
numéro), est notée en marge de l'acte de
naissance et renvoie à un fichier tenu au Tribunal de Grande
Instance, le Répertoire Civil où sont
conservés des extraits de toutes les décisions
concernant l'intéressé. L'agent de
l'État Civil ne peut connaître la signification de
cette mention puisqu'il en existe trois possibilités :
curatelle, tutelle, séparation de biens.
— par le juge des tutelles si celui-ci, saisi par la famille ou
un tiers d'une demande de mise en tutelle
ou curatelle estime
nécessaire de protéger la personne tout de suite car le
temps d'instruction d'un dossier de mise sous tutelle demande de un
à deux mois.
Dans les deux cas, c'est une mesure temporaire.
Tous les actes juridiques peuvent valablement
être effectués par les malades placés
sous sauvegarde de justice. Par contre, ces actes pourront
être annulés
purement et simplement sans devoir rapporter la preuve de l'existence
d'un trouble mental au moment même de l'acte
contesté, ou réduits
en cas d'excès. Cette
action de nullité peut être tentée
pendant 5 ans à compter de la cessation de la mesure de
sauvegarde, par une personne habilitée à le faire
(tuteur, mandataire, procureur, famille, ...) ; même
après la disparition du sujet, l'action en
nullité d'un acte peut être intentée
par les héritiers. Le tribunal
appréciera s'il y a lieu de donner ou non satisfaction
à ceux-ci.
Deux modalités de sauvegarde de justice :
— La Sauvegarde de justice SANS représentant n'a que peu de répercussions sur la vie de
la personne qui garde ses droits civiques (droit de vote, retrait
d'argent ou paiement par chèque, etc.) et demeure libre
d'administrer tous ses biens comme elle l'entend.
La Sauvegarde de justice protège la personne
en permettant de dénoncer plus facilement en justice les actes
qu'elle aurait pu signer et qui lui seraient nettement
défavorables ; d'obtenir leur aménagement ou leur
annulation.
— La Sauvegarde de justice AVEC
représentant
La Sauvegarde de justice peut être étendue à la
nomination d'un mandataire spécial, le plus souvent un membre de
la famille, qui effectue les actes dits d'administration et sauvegarde
le patrimoine sans l'entamer. En l'absence de mandataire familial, le
juge choisit sur une liste, le mandataire spécial qui est
rémunéré pour ses frais de gestion
LA CURATELLE ET LA TUTELLE
- — DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX —
- La curatelle est prononcée pour
l’assistance et le contrôle. Alors que la tutelle est
prononcée pour la représentation continue.
Dans les deux cas, la loi stipule la
nécessité de rechercher le consentement de la personne
concernée lors des décisions personnelles,
dans la mesure
où son état le permet (art 459)
« .../... Sous réserve des dispositions particulières
prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la
nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais
donner lieu à assistance ou représentation de la personne
protégée : déclaration de naissance d’un
enfant, reconnaissance d’un enfant, actes d’autorité
parentale relatifs à la personne d’un enfant,
déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant,
consentement à l’adoption d’un enfant, consentement
donné à sa propre adoption….(art 458 Code Civil)
Hors ces cas la personne protégée prend seule les
décisions relatives à sa personne dans la mesure
où son état lui permet .../... » (art 459 du Code
Civil)
-
— Le juge des tutelles ne peut plus se saisir
d’office (art 430 du Code
Civil)) sur signalement d’un intervenant
social ou d’un tiers.
— La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
— La personne capable peut désigner le curateur
ou le tuteur au cas où une mesure judiciaire de protection la
concernant serait prononcée, ce choix s’impose au juge
sauf si la personne désignée refuse la mission ou en cas
de force majeure.
— La loi contraint pour le juge le choix du tuteur ou du curateur en privilégiant la famille.
- — Le médecin figurant sur la liste du Procureur de la
République sollicité en vue de la mise en oeuvre ou du
renouvellement d’une mesure judiciaire, doit notamment répondre aux questions suivantes :
- - La mesure en cours apparaît-elle adaptée aux altérations constatées ?
- L’altération ainsi caractérisée
apparaît-elle ou non susceptible de connaître une
amélioration selon les données acquises de la
science ?
- Compte tenu de l’altération constatée,
existe-t-il une contre-indication à ce que la mesure soit
exercée par un membre de la famille ou un proche ?
- Donner un avis sur la capacité de la personne à exercer son droit de vote ?
- Dans le cas où il est envisagé, à court terme,
un accueil de la personne examinée dans un établissement
(foyer-logement, maison de retraite), donner un avis sur ce projet et
sa nécessité au regard de l’état de la
personne ?
- Dire si l’audition par le Juge des Tutelles de la
personne concernée est de nature à porter atteinte
à sa santé ? Dans l’affirmative, suggérer la forme la plus
appropriée à son état pour lui donner connaissance
de la procédure ?
- Dire si la personne est ou non en état d’exprimer
sa volonté ? Préciser, le cas échéant,
si l’audition par le Juge des Tutelles sera ou non
contributive ?
- L’audition de la personne par le Juge des Tutelles
peut-elle avoir lieu au siège du tribunal ? Préciser
si des modalités particulières sont à
prévoir ?
— Mesures de protection prises en cas d’urgence —
« …/… a personne chargée de la protection »
tuteur ou curateur « du majeur peut prendre à
l’égard de celui ci des mesures de protection strictement
nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son
comportement, l’intéressé ferait courir à
lui même, il en informe sans délai le juge ou le conseil
de famille s’il a été constitué …/… »
« …/… toutefois, sauf urgence, la personne
chargée de la protection du majeur ne peut, sans
l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a
été constitué, prendre une décision ayant
pour effet de porter gravement atteinte à
l’intégrité corporelle de la personne
protégée ou à l’intimité de sa vie
privée …/… » (Art 459 du Code Civil)
Cela signifie que le consentement aux soins de la
personne protégée doit toujours être
recherché si elle peut l’exprimer. Dans le cas contraire
(son refus des soins) le tuteur, porteur de droits du malade, est
à même d’exprimer son accord ; si possible avec
l’aval du conseil de famille (ou du juge) s’il s’agit
d’une décision grave.
Il n’y a que l’urgence qui permette de se passer du
consentement. L'opposition du tuteur peut
être contournée si celle ci constitue un danger pour la
santé du majeur protégé. (Art 1111-4 du Code de
Santé Publique).
LA CURATELLE
- C'est un régime de conseil qui consiste
à apporter une assistance à la personne
protégée : la personne agit en son nom mais avec
l'assistance de son curateur.Cette mesure peut revêtir plusieurs
degrés selon l'état de la personne âgée,
allant de la curatelle allégée (ou simple) à la
curatelle renforcée (ou aggravée)
La loi de 2007 a supprimé la
prodigalité et l’oisiveté des causes
susceptibles d’entraîner une mesure de curatelle. La personne sous curatelle peut exercer comme tout citoyen son droit de vote.
Types de curatelle
La curatelle simple
Le rôle du curateur est un
rôle d'assistance (et non de représentation comme dans la
tutelle) du fait d'une incapacité partielle de la personne
- La personne peut faire seule les actes d'administration ou de
conservation, à l'exception toutefois de la réception des
capitaux.
- Elle perçoit ses revenus et peut tirer des
chèques dans la limite de ses revenus. Elle peut conclure un
bail d'habitation.
- Elle peut faire un testament.
-
Les actes que le majeur sous curatelle ne peut pas faire sans
l'assistance de son curateur sont les suivants : emplois de fonds,
actes de disposition (location, souscrire une reconnaissance de dettes,
...), accepter ou renoncer à une succession, accepter une
donation ou un legs grevé de charges, effectuer certains actes
et demandes relatives à des actions en justice, recevoir des
capitaux et en faire emploi, faire une donation.
- La personne sous curatelle peut établir un contrat de
mariage, avec l'assistance de son curateur.
- Le curateur peut faire opposition au mariage du majeur
(accompagné dans cette démarche par le conseil de
famille).
-
Un désaccord entre l'intéressé et son curateur doit obligatoirement être tranché par le juge.
- Le curateur n'encourt que les risques liés à sa responsabilité civile.
La curatelle modifiée
Elle permet au juge de pouvoir
réduire l'incapacité du majeur en indiquant certains
actes soumis à l'assistance du curateur, ou en augmentant le
rôle du curateur.
La curatelle renforcée
Le curateur reçoit la
mission de percevoir les revenus du protégé et d'assurer
lui-même le règlement des dépenses.
• LA TUTELLE
C'est un système de représentation :
le majeur sous tutelle est assimilé à un mineur. Il se
trouve totalement déchargée de la gestion de ses biens.
Les actes passés par un majeur sous tutelle sont nuls. Le juge peut énumérer certains
actes que la personne sous tutelle aura la capacité de faire
seule ou avec l’assistance du tuteur.
Le juge des tutelles peut nommer un tuteur ou plusieurs co-tuteurs
La personne sous tutelle
peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille
s’il a été constitué, être
assistée pour faire des donations.
La personne sous tutelle ne peut faire seule son testament après ouverture de la
tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil,
à peine de nullité d’acte. Elle peut révoquer seule le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l’ouverture de
la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit
établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait
déterminé le testateur à disposer a disparu. (art
473 à476 du Code Civil.)
Depuis la loi de 2007, la personne sous tutelle peut exercer comme tout citoyen son droit de vote.
On peut savoir si une personne est sous tutelle en
consultant son acte de naissance qui porte le numéro du
Répertoire Civil ou se trouve inscrit la mesure de tutelle ou de
curatelle.
Note : pour la curatelle,
tutelle et la séparation de biens, une
référence (initiales R.C. suivies d'un
numéro), est notée en marge de l'acte de
naissance et renvoie à un fichier tenu au Tribunal de Grande
Instance, le Répertoire Civil où sont
conservés des extraits de toutes les décisions
concernant l'intéressé. L'agent de
l'État Civil ne peut connaître la signification de
cette mention puisqu'il en existe trois possibilités :
curatelle, tutelle, séparation de biens.
Les différents types de tutelle
— La tutelle complète
Elle comporte
un conseil de famille et va intéresser à la fois le
patrimoine et le gouvernement de la personne. Le Juge prend un jugement
portant ouverture de la tutelle et préside le conseil de famille
qui va nommer le tuteur et le subrogé tuteur.
Rappelons que dans ce type de tutelle :
- tous les actes que l'incapable va passer par la suite sont nuls de droit.
- l'incapable a le droit de faire
des donations en faveur de ses descendants. Le mariage est possible
à condition d'avoir le consentement du tuteur, du conseil de
famille et l’avis du médecin traitant.
- le problème du
divorce est envisagé dans la loi du 11 Juillet 1975.
Le tuteur a tous les pouvoirs
pour l'admission de disposition (ventes, achats...), mais il doit
prendre l'avis du conseil de famille et être homologué par
le Tribunal.
La tutelle est prévue pour une
durée de cinq ans depuis la loi de 2007. Son renouvellement
nécessite la production d’un certificat médical,
comme la première fois.
— L'administration légale sous contrôle judiciaire
Il n'y a pas de Conseil de Famille. C'est le Juge
des tutelles qui joue le rôle du conseil de famille : son
autorisation est nécessaire pour certains actes, mais
l'administrateur accomplit seul tous les actes qu'un tuteur peut faire
sans autorisation. L'administration légale conserve un
caractère familial.
— La tutelle en gérance
Forme de
tutelle la plus simple,
elle constitue 70 % des jugements de tutelle et concerne les personnes
n'ayant ni famille susceptible d'assumer la tutelle, ni patrimoine
important.
Le Juge nomme un
gérant de tutelle, mais sans conseil de famille ni
subrogé tuteur. Le gérant de tutelle pourra être
soit un préposé appartenant au personnel administratif de
l'Établissement d’accueil, soit un administrateur
spécial (personne physique ou morale).
L’Article 500 du Code Civil précise :
«.../... le gérant de tutelle perçoit les revenus
de la personne protégée et les applique à
l'entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu'à
l'acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait
être tenue. S'il y a un excédent, il le verse à un
compte qu'il doit faire ouvrir chez un dépositaire
agréé. Chaque année, il rend compte de sa gestion
directement au juge des tutelles. Si d'autres actes deviennent
nécessaires, il saisit le juge qui pourra soit l'autoriser
à les faire, soit décider de constituer la tutelle
complète .../...».
Le
gérant de tutelle est rémunéré de 1
à 5 % des ressources, au
pourcentage dégressif des revenus (exclusion faite des produits
de
ventes).
Cette mesure de tutelle est la plus
appliquée car les familles sont de plus en plus
réticentes à s'occuper des personnes âgées
malades.
— La tutelle d'État
Cette tutelle
est une véritable tutelle de la personne et pas seulement du
patrimoine.
Elle nécessite deux conditions
- l'absence de famille ;
- l'existence d'un gros patrimoine.
La “publicité” donnée à la mise sous tutelle
L'Article 493-2 du Code Civil stipule que :
« .../... les jugements portant
ouverture, modification ou main levée de ta tutelle, ne sont
opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura
été portée en marge de l'Acte de Naissance de la
personne protégée, selon les modalités
prévues par te Code de Procédure Civile. Toutefois, en
l'absence même de cette mention, ils n'en seront pas moins
opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance
.../... »
La
publicité s'effectue par le moyen de l'État Civil
(article 1260 du Code de procédure civile).
Une
référence constituée des initiales R.C. suivies
d'un numéro, est portée en marge de l'acte de naissance
et renvoie à un fichier, le Répertoire Civil, tenu dans
chaque Tribunal de Grande Instance où sont conservés des
extraits de toutes les décisions concernant
l'intéressé. L'agent de l'État Civil ne peut
connaître la signification de cette mention puisqu'il en existe
trois possibilités (curatelle, tutelle, séparation de
biens).
Les tuteurs peuvent être...
—
un ou des membres de la famille (tutelle en
forme d'administration légale ou tutelle familiale)
—
un conseil de famille de quatre à six
membres qui fixe les conditions d'entretien du majeur
protégé, qui désigne
un tuteur et un
subrogé tuteur (lequel surveille la gestion du tuteur et peut le
suppléer éventuellement).
— un mandataire judiciaire à la
protection des majeurs (nouvelle
appellation du tuteur
extérieur) ou
un mandataire judiciaire à la protection
des majeurs accompagné ou non d’un co-tuteur familial,
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est choisi
sur une liste disponible auprès du Procureur de la
République. Cette liste recense les personnes habilitées
: services, personnes privées, préposés.
—
l'État, quand personne n'accepte d'être tuteur
À l'inverse des autres mesures de protection,
tutelle en
gérance et tutelle d'État ne peuvent être
exercées que par certaines catégories de personnes
physiques ou morales limitativement énumérées,
figurant sur la liste établie par le Procureur de la
République.
Un Décret du 15 février 1969 fait figurer parmi les
personnes habilitées à exercer les tutelles en
gérance les préposés des "établissements
d'hospitalisation, de soins, ou de cure, publics ou privés"
-
Les conditions d'ouverture et de cessation de
tutelle sont les mêmes que celles de la curatelle. En cas
d'amélioration partielle, une mise sous curatelle peut lui faire
suite.
La charge de la tutelle
Le tuteur agit en lieu et place du majeur. Aussi
doit-il
rendre compte de sa gestion, soit par l'intermédiaire du
subrogé tuteur
dans la tutelle familiale complète, soit
directement auprès du juge des tutelles dans les autres cas.
Le tuteur est juridiquement responsable de sa
gestion, étant entendu qu'une bonne ou mauvaise gestion
s'apprécie selon le prince de gestion "d'un bon père de
famille".
L'acceptation d'une tutelle ne peut être remise en cause tant que dure le mandat judiciaire.
Toute personne investie d'une mission
tutélaire ne pourra en demander décharge avant une
période de cinq ans.
Lorsque le tuteur est une personne morale, un descendant ou
l'époux de la personne protégée, cette
démission n'est pas possible.
Ce n'est qu'en se prévalant
d'une des causes prévues à l'article 428 du code civil
(âge, maladie, éloignement, occupation professionnelle
exceptionnellement absorbantes) que le juge pourra décharger le
tuteur lorsqu'il est ascendant ou conjoint de la personne. Ces
mêmes motifs pourront être invoqués par les membres
de la famille pour refuser une tutelle.
Formation - Rémunération - Rôle
La loi de 2007 fixe les règles de
gestion du patrimoine des majeurs en tutelle, le contrôle des
mandataires judiciaires et des établissements et
détermine des sanctions pénales.
Des
compétences dans les domaines
comptable
et financier sont nécessaires (réalisation du budget,
gestion du patrimoine) et nécessitent
des sessions de
formation.
Avoir du bon sens, être équilibré et
surtout honnête est contrôlable dorénavant par le co
tuteur.
Pour adapter les mesures prises à l'évolution de
l'état de la personne protégée il est
nécessaire que les tuteurs et/ou curateurs aient
un suivi
permanent de la personne (régularité dans les
rencontres
avec elle et lien étroit avec sa famille, l'équipe
médicale, le directeur d'établissement, les assistantes
sociales).
La
rémunération est de l'ordre de 1
à 5 % des ressources, au pourcentage dégressif des
revenus (exclusion faite des produits de ventes).
Les gérants de tutelle peuvent gérer de 20 à 40 dossiers.
Il n'est pas prévu dans les textes d'âge limite.
Un recours est possible
Les décisions prises par le juge des tutelles
peuvent, en matière de curatelle et de tutelle, être
contestées devant le Tribunal de Grande Instance afin de
supprimer ou atténuer l'incapacité prononcée.
Le recours doit être exercé dans les quinze jours de la notification du jugement par
l'intéressé lui-même, ses parents ou alliés,
le curateur,
par lette recommandée avec accusé de
réception.
Annexe
L'OBLIGATION
ALIMENTAIRE
- Qui cela concerne-t-il ?
L'Article 205 du Code Civil instaure une obligation
d'aliments entre parents et enfants : les enfants doivent des aliments
à leurs père et mère ou autres
ascendants qui sont dans le besoin mais aussi entre
époux.
- Un père et une mère ont aussi
des obligations envers leurs enfants mineurs ou non.
- Les gendres et belles-filles ont cette obligation
envers leurs beaux-parents ; certains tribunaux estiment toutefois que
cette obligation prend fin en cas de décès de la
personne qui créait l'alliance, ou de divorce.
- Les frères et soeurs ne sont pas tenus entre
eux à l'obligation alimentaire.
- Cas des enfants adoptés : ils ne doivent
d'obligation alimentaire à leurs parents naturels qu'en cas
d'adoption dite "simple". L'adoption plénière
abolit tous les liens avec les parents biologiques.
- Mise en place
- Les parents et les enfants qui s'entendent
bien , mettent en place sans intervention de quiconque
l'aide financière nécessaire.
- En cas de conflit (exemple d'un
parent qui se dit abandonné), le demandeur d'aide peut
saisir le juge du Tribunal de Grande Instance de son domicile.
- Le parent qui saisit le juge contre ses
enfants devra faire la preuve de réelles
difficultés financières.
- Le juge estime si la requête est
fondée et fixe le montant de l'aide en fonction des
capacités financières des protagonistes (un
dossier sur la situation financière de chacun est
préalablement réalisé).
- La pension peut être conçue
pour couvrir les seules dépenses alimentaires mais peut
aller également jusqu'à prévoir le
logement, le chauffage, l'habillement ainsi que les dépenses
de santé.
- Participation aux frais
d'hébergement en établissement pour personnes
âgées, dans le cadre de l'Aide sociale.
- La demande d'Aide Sociale est faite auprès du
service du Conseil général qui applique les
textes et fait une proposition de participation aux obligés
alimentaires.
- Les gendres et belles filles sont
obligés alimentaires de leurs beaux-parents, même
si le conjoint est décédé. S'il y a eu
des enfants avec le conjoint décédé,
les petits enfants sont soumis à l'obligation alimentaire.
-
Prise d'effet
- La pension alimentaire est fixée
pour l'avenir : ce qui n'a pas
été payé dans le passé
n'est pas dû. Son montant n'est jamais
définitif : elle est révisable à la
hausse en cas de nouveaux besoins ou à la baisse en cas de
chute des revenus.
- Bibliographie
-
Delpérée
Nicole, La protection des droits et des libertés des
citoyens
âgés, éd. Caisse Nationale de
Prévoyance
(280, bd St-Germain, 75007 Paris), 1991, 237 p.
- Document de 1988 de
l'association Croix Marine mentionné dans un courrier
à
la liste de diffusion "Gérialist" par le Dr
Bévernage
(Médecin Territorial Conseil Général
du
Tarn).
-
-
-
Site handicap.fr
- Hugonot R., La vieillesse maltraitée,
Dunod, Paris, 1998, 236 p.
- Mamou Y., Parents à
charge. Quand nos proches deviennent
dépendants, Grasset, Paris, 1998, 370 p.
- Protection juridique des
personnes âgées, Gérontologie et
Société n° 59, 1991, Cahiers de la
Fondation
Nationale de Gérontologie, 49 rue Mirabeau , 75016 Paris.
-
- Quoi de neuf dans la protection du sujet âgé ? , diaporama du Pr Olivier Rodat, CHU Nantes.
- - Roure L.,
Renard . P, Protection juridique de la personne
âgée : les mesures de sauvegarde de justice de
curatelle
et de tutelle , in revue NPG
(Neurologie-Psychiatrie-Gériatrie) - Année1 -
février 2001- n°1.
- 07 mai 2010
Dr Lucien Mias
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