1 - Toute
personne est libre de choisir l’établissement de
santé qui la prendra en charge, dans la limite des
possibilités de chaque établissement. Le service
public
hospitalier est accessible à tous, en particulier aux
personnes
démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans
couverture sociale. Il est adapté aux personnes
handicapées.
2 - Les
établissements de santé garantissent la
qualité de
l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs
au
soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour
assurer
à chacun une vie digne, avec une attention
particulière
à la fin de vie.
3 -
L’information
donnée au patient doit être accessible et loyale.
La
personne hospitalisée participe aux choix
thérapeutiques
qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de
confiance qu’elle choisit librement.
4 - Un
acte médical
ne peut être pratiqué qu’avec le
consentement libre
et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure
peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des
directives anticipées.
5 - Un
consentement
spécifique est prévu, notamment, pour les
personnes
participant à une recherche biomédicale, pour le
don et
l’utilisation des éléments et produits
du corps
humain et pour les actes de dépistage.
6 - Une
personne à
qui il est proposé de participer à une recherche
biomédicale est informée, notamment, sur les
bénéfices attendus et les risques
prévisibles. Son
accord est donné par écrit.
Son refus n’aura pas de conséquence sur la
qualité des soins qu’elle recevra.
7 - La
personne
hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la
loi,
quitter à tout moment l’établissement
après
avoir été informée des risques
éventuels
auxquels elle s’expose.
8 - La
personne
hospitalisée est traitée avec égards.
Ses
croyances sont respectées. Son intimité est
préservée ainsi que sa tranquillité.
9 - Le
respect de la vie
privée est garanti à toute personne ainsi que la
confidentialité des informations personnelles,
administratives,
médicales et sociales qui la concernent.
10 - La
personne
hospitalisée (ou ses représentants
légaux)
bénéficie d’un accès direct
aux informations
de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses
ayants
droit en cas de décès
bénéficient de ce
même droit.
11 - La
personne
hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et
sur
l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque
établissement, une commission des relations avec les usagers
et
de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au
respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit
d’être entendue par un responsable de
l’établissement pour exprimer ses griefs et de
demander
réparation des préjudices qu’elle
estimerait avoir
subis, dans le cadre d’une procédure de
règlement
amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
Éditique Dr Lucien Mias - Juin 2008